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Constat de dépôt

samedi 18 novembre 2023 |

Preuve de dépôt : quelle valeur ?

 

Sinistre, travaux en arrêt, problèmes de voisinage… De nombreuses situations de la vie courante peuvent conduire à un litige. Pour le résoudre, la justice demande de démontrer la véracité de la gêne occasionnée, en s’appuyant sur une preuve légale, c’est-à-dire obtenue de manière licite. Il est donc primordial de s’assurer de la validité des preuves que l’on avance. Comment faire valoir une preuve devant les tribunaux ? Son dépôt auprès d’une étude d’huissiers permet d’assurer sa certification.

Parmi les modes de preuve, le constat de dépôt par voie numérique est encore nouveau. Quelle est sa valeur ? Pouvez-vous l’utiliser pour résoudre votre litige ? On fait le point.

Le constat de dépôt, qu’est-ce que c’est ?

Contexte : la recevabilité de la preuve

 

Mode de preuve innovant, le « constat de dépôt » répond à une évolution. De plus en plus d’éléments de preuve sont désormais recevables devant les tribunaux : photographies prises sur un smartphone, enregistrements, mails, sms…

 

La question n’est pas de savoir si un constat de dépôt (vieille notion juridique et vieille pratique éprouvée),relève ou non des dispositions légales et jurisprudentielles portant sur cette notion ancienne et largement débattue et validée comme étant un constat à l’art entière faisant date (valeur authentique).

 

La question n’est même pas de savoir si un constat de dépôt (ou constat « classique ») est légal ou non: ils le sont bien entendu et à plus d’un titre. Ça ne fait et ne doit pas faire débat.

 

La question est seulement celle : du support.

 

(Comme après toute nouvelle évolution technique).

 

Tout nouveau support de transmission a posé problème en son temps, avant de devenir la norme: le papier (considéré au début non fiable et pouvant se corrompre, contrairement à la parole donnée sur l’honneur ou au serment, qui avaient plus de force probante), puis d’autres moyens techniques sont intervenus et tous au début ont fait débat sur le même sujet de leur force probante et qualité : le fax, la photo, l email, etc…

 

Désormais les moyens électroniques de transmission étant la norme et remplaçant peu à peu ces autres supports: faudrait-il imposer pour être « légal  et non discutable juridiquement », aux clients-utilisateurs de ces moyens, le transport ou l’envoi par voie postale (bien peu sûre d’ailleurs) de photos (dont on ne connaît pas la date ni l’intégrité) à des huissiers de Justice les recevant dans leurs boites postales, pour en dresser constat de dépôt, comme cela s’est fait en fin de XXe siècle.

 

Bien sûr que non! Cette proposition apparaît déjà comme d’un autre âge aujourd’hui : elle apparaîtra comme absurde et délirante demain (si elle ne l’est déjà ?!)

 

Bien entendu qu’ un support ou voie électronique permettant le dépôt chez un huissier de preuves (sur supports : photos Géolocalisées et horodatées), contenant et utilisant leurs meta- données ( comme toutes données),actuelles ou à venir selon les développements technologiques qui ne s’arrêteront jamais, ne pourra qu’être accueillis favorablement !

 

Cet accueil favorable le sera tout d’abord par les utilisateurs, qui y trouveront intérêt: accès simple, pratique et ludique), que par les magistrats (qui les prendront en compte au même titre que toute autre preuve d’un niveau élevé et pouvant bien sûr être discutées (comme toute preuve d’un niveau élevé ou non).

 

Les parties pourront judiciairement en confronter et discuter le contenu  comme pour tout autre constat d’huissier (avec intervention de l’Huissier de Justice sur le terrain), mais aussi pour les huissiers eux-mêmes: qui voient ainsi de « vieilles dispositions légales » peu usitées et devenant obsolètes, enfin dévoilées au grand public et utilisées de manière renouvelée et pratique !

 

Public et utilisateurs étant également conquis par un prix des plus intéressants et accessible à tous, permettant de remettre de l’équité dans les relations mais aussi dans le cadre du procès équitable (notion de droit européen),baignant notre propre droit Français . Tout plaide en faveur de tels moyens permettant d’être innovants, épousant leur temps, tout en utilisant des notions juridiques anciennes saines et stables qui ne peuvent donc  être contestées sérieusement en jurisprudence (sauf de mauvaise foi, ou en étant au début parfois mal comprises ou mal défendues par des professionnels du Droit, ignorant bien souvent ces techniques). La mauvaise foi s’arrêtant toujours devant les évidences le Droit et la réalité. 

 

Preuve de dépôt : quelle valeur ?

 

A la question : Un Snapacte est-il contestable comme n’étant pas un constat ?

 

La réponse est évidemment : « non » !

 

Un Snapacte est juridiquement un extrait de constat de dépôt aux minutes d’une Etude d’Huissier de Justice, donc ayant même valeur que tout autre constat de dépôt, déposé entre les mains d’une Etude d’Huissier par des moyens et supports plus connus de tous : photo éditées sur papier envoyées par la poste !

 

Le Snapacte est une preuve d’un haut niveau, vu que sa date a un caractère authentique (vu son dépôt aux minutes d’un huissier de justice dans le cadre d’un constat de dépôt, et le constat (tout constat) a au niveau de sa date, un caractère reconnu comme renforcé par le législateur et en pratique indiscutable.

 

Sur l’échelle des preuves : il est situé comme extrait de constat de dépôt juste en dessous du constat fait par un tiers assermenté : l’Huissier de Justice.

 

La seule différence est que lors de l’élaboration d’un Snapacte : les preuves sont photographiées par l’utilisateur, commentées par lui, et déposées aux minutes de l’Huissier de Justice, qui n’intervient pas sur le terrain, ni même à distance, ce qui lui est interdit d’ailleurs concernant ce dernier point.

 

Si l’utilisateur de SNAPACTE,  pratique ses prises de vues conformément aux dispositions des CGU et bien-sûr en respectant les dispositions légales.

 

Si l’utilisateur obtient ses preuves de façon loyale en utilisant convenablement son outil : son smartphone avec l’application SNAPACTE ;

 

Il n’y a alors aucune raison que le juge, qui seul choisi les moyens de preuves (qui sont libres) apportées par les parties pour prouver leurs désordres ou litige, écarte un tel moyen, car ayant utilisé un support technique et un moyen de dépôt innovant (pour l’instant).

 

Ces obligations de loyauté et de respect notamment de la propriété privée ainsi que du droit à l’image, sont les principales règles que doivent respecter tout constant Huissier de Justice dans l’exercice de ses fonctions (dans le cadre d’un constat réalisé par l’Huissier de Justice lui-même). Les constatations qu’il ferait en contradiction avec ces règles seraient écartées par le juge saisi. (voire l’Huissier poursuivi pénalement pour infractions pénales). A fortiori et par analogie : l’utilisateur de l’application Snapacte sur son Smartphone, doit respecter et se conformer à ces règles de base.

 

Son Snapacte pourra voir son contenu discuté en Justice comme tout autre contenu de constat. Mais son Snapacte en la forme ne pourra être annulé ou écarté : sa date ne pourra que faire foi. Son contenu (comme tout contenu de tout constat d’Huissier de justice ou expertise, ou toutes preuves apportées directement : attestations, etc….) sera bien entendu discutable, car c’est l’objet de toute audience en justice qui est contradictoire entre les parties, et c’est heureux dans un Etat Démocratique. Le contenu de tout constat fait foi jusqu’à preuve du contraire.

 

Mais il aura une force probante très importante (jusqu’à inscription de faux au niveau de sa date), et aura de grande chance de convaincre le Juge et emporter sa conviction face à d’autres modes de preuves d’un degré moindre, ou moins bien réalisés, voire sans preuve du tout.

 

Bon à savoir. Ce que dit la loi à travers les textes de références : selon l’article 1358 du Code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », et selon l’article 1366 du Code civil., « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve (…) qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

 

 

De plus, si l’utilisateur est spécialiste ou  technicien du bâtiment par exemple, ou d’autres spécialités, il pourra encore mieux qu’un Huissier de Justice qui ne l’est pas et dont ce n’est pas le rôle ni la formation sauf exception: apporter des appréciations techniques ou explications, ou pistes de solutions, en commentaire des photos qu’il utilise dans le Snapacte.

 

Quelle est la valeur juridique de SnapActe ?

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