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La Justice : avant tout une affaire de preuve !

jeudi 14 novembre 2019 | Lois et reglementation

Lors de chaque dossier civil, pénal, administratif, avant chaque procédure, il est important d’envisager avant tout…. La question de la preuve.

Le fait de ne pas arriver à prouver revient pour le plaignant… à un droit qui n’existe pas !

Le législateur a organisé le droit de la preuve.

Le droit de la preuve se trouve codifié dans le Code civil, notamment par l’Article 1353 

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

Article 1357

L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.

On retrouve alors le très importants article 9 du code de procédures civiles :

Article 9

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le droit de la preuve en France est un droit très encadré.

De nombreux modes de preuves sont admis : témoignage, attestations, etc… la preuve royale demeurant : « le constat d’Huissier de Justice ».

La charge de la preuve : l’obligation de prouver ses affirmations ! 

L’enjeu de la question de la charge de la preuve doit être bien compris : il s’agit de savoir qui va succomber, qui va perdre le procès si le doute subsiste quant à l’existence d’un certain évènement, nécessaire à l’application de la règle de droit.

En droit français, l’obligation de prouver repose sur la partie qui invoque les faits au soutien de ses prétentions.

C’est aux parties elles-mêmes qu’appartient la charge de la preuve. Plus précisément, c’est à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve selon les dispositions du Code Civil ;

Ainsi, le demandeur à l’action a la charge de la preuve.

Si le demandeur ne parvient pas à prouver ses dires, il verra ses demandes rejetées, le juge n’ayant pas la faculté de suppléer la carence des parties.

Autrement dit, en demande, il doit produire les preuves de ce que son adversaire est tenu de l’obligation dont il réclame l’exécution.

En défense, le défendeur doit aussi produire les preuves de ce qu’il a exécuté cette obligation dont l’adversaire réclame l’exécution par exemple.

En matière pénale, la charge de la preuve est distincte : il s’agira essentiellement pour la partie poursuivante, de rapporter la preuve de l’existence d’une infraction et de la culpabilité d’un auteur présumé : ceci est intimement lié au principe de la présomption d’innocence, principe à valeur constitutionnelle.

Néanmoins, même en matière pénale, la personne poursuivie devra établir que l’infraction n’est pas constituée ou qu’elle n’en est pas l’auteur.

L’échange des preuves

L’échange des preuves est aussi encadré en droit.

Il se traduit par la production des preuves, le principe du contradictoire, etc…

Inutile de rentrer dans les détails : il s’agira ici pour le plaignant alors ici de remettre ses pièces de preuves à un Avocat dont c’est le métier.

Les preuves fournies par les parties

Le  Code civil consacre un principe essentiel du droit des obligations :

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – Article 4

Art. 1358.
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »

Le Code civil prévoit à ce titre les « différents modes de preuve » que sont : l’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.

Les limitations du droit à la preuve

Le droit à la preuve ne constitue pas un droit absolu et doit se concilier harmonieusement avec les autres droits fondamentaux auxquels son exercice peut porter atteinte. (Notamment les Droits de la propriété et à l’image).

C’est ainsi que trois limites fondamentales apparaissent : le respect du contradictoire, le principe de loyauté et l’exigence de proportionnalité.

L’exigence de loyauté probatoire renvoie à l’idée qu’on ne peut opposer à une partie à un procès un élément de preuve obtenu de manière « déloyale », et « à l’insu de » la personne concernée. Cette exigence permet de « moraliser » le processus probatoire de recherche de la vérité.

Et parfois, le principe de loyauté probatoire peut faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Préparer ses preuves : un exercice préalable indispensable

Avant tout procès, le demandeur doit donc se poser trois questions essentielles :

  • Sur quoi doit porter la preuve ? (objet de la preuve)

  • Qui doit prouver ? (charge de la preuve)

  • Comment prouver ? (modes de preuve)

Surtout, le demandeur doit collecter les preuves au soutien de ses prétentions.

C’est à la question de : « Comment prouver ? » que Snapacte a pu apporter une solution innovante.

En effet : pour rappel : Le Code civil prévoit les « différents modes de preuve » que sont : l’écrit, le témoignage, les présomptions, l’aveu et le serment.

Le constat d’Huissier de Justice ordinaire est issu de ces modes de preuves : il est en effet un écrit, un témoignage (par un tiers assermenté), une présomption de réalité (de par la force probante attachée par la Loi et la pratique à cet acte), il n’est pas un aveu (quoi que s’il comprend une partie interpellative : cela peut arriver), et il est issu également du serment (porté par l’officier ministériel pour exercer et donc pratiquer ce constat).

C’est ainsi qu’il se retrouve souvent admis comme mode de preuve dans les procédures judiciaires ou en négociations d’affaires ou au sein des commissions d’assurances.

Il fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions légales. Et sa date fait foi jusqu’à inscription de faux. (Une expertise par exemple fait foi qu’à titre de simple renseignement !) Or l’expertise aussi est très utilisée et de qualité, car elle est faite de manière contradictoire, au contraire du constat.

Snapacte s’est donc inspiré de cette force du constat et de la force apportée par les nouvelles technologies pour proposer son service attendu de beaucoup d’utilisateurs.

Car souvent : un constat de par l’intervention d’un tiers, assermenté, dans l’urgence aura un prix, qui ne sera peut-être considéré comme trop élevé par rapport au litige en question.

Ou le tiers pourrait ne pas pouvoir se déplacer avec effet immédiat et c’est bien normal.

Que faire dans l’attente de son déplacement ? Ou même que faire avant que la preuve ne disparaisse ?

Un SNAPACTE !

Cela permet de prendre des photos géolocalisées et horodatées certifiées comme étant déposées dans une Etude d’Huissiers de Justice partenaire, (ce qui permet de donner une date certaine et indiscutable aux photographies réalisées), et permet de les commenter (sans intervention de l’Huissier de Justice et donc sous la responsabilité de l’utilisateur rédacteur), mais cela permettant de laisser une trace écrite enregistrée chez un tiers de confiance assermenté.

Tout cela fait de SNAPACTE un constat de dépôt, ayant une valeur probante importante (dans la limite du bon respect des conditions d’utilisation rappelant les limites aux droits de la preuve rappelés ci-dessus). 

Il correspond parfaitement aux dispositions du Code civil et Code de procédure civile.

S’insère parfaitement dans le mode de preuve royal « Le constat d’Huissier de Justice » dont il utilise les qualités essentielles.

Il utilise les nouvelles technologies pour permettre à l’utilisateur de préserver lui-même ses preuves et attendre ainsi sereinement, soit l’intervention future d’un professionnel intervenant sans urgence : l’Huissier de Justice ou l’Expert. 

C’est ainsi qu’il s’inscrit parfaitement dans le mode de preuve de l’urgence, notamment dans les cas d’intempéries imprévus, litiges de voisinage, accidents, livraisons non-conformes, affichages de permis de construire, etc… etc… aucune limite autre que le besoin de l’utilisateur et le respect de la loi.

Donc aujourd’hui, la préservation de preuve et quelle préservation ! (une préservation preuve moderne, accessible, facile et peu chère) : c’est aussi : SNAPACTE !

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