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La valeur juridique d’un SnapActe ? Quel est l’avis d’un avocat spécialiste ?

lundi 2 décembre 2019 | Quand utiliser SnapActe ?

J’utilise l’application SnapActe et je la recommande à mes clients afin d’établir un élément de preuve dans le cadre de mes dossiers. Mon avis sur la force probante de SnapActe est le suivant :

Le Procès-Verbal établi par une étude partenaire, en suite du transfert des données par l’application SnapActe est un Procès-verbal de dépôt de photographies permettant d’avoir la certitude que les photographies sont non modifiées et ont date certaine et que leur localisation est  certaine également. Il n’y a pas de confusion possible avec un constat d’huissier par lequel l’huissier constate lui-même les éléments photographiés ou prend lui-même les photos.

Ce message est clairement énoncé dans l’application et figure de manière apparente et sans ambiguïté sur le Procès-verbal de dépôt de photographies.

► Ce mode de preuve est très utile compte tenu de son faible coût et surtout de la rapidité de mise en œuvre.

En effet dans certains cas il n’est pas possible d’attendre la venue d’un huissier car les faits que l’on voudrait prouver auraient disparu.

C’est notamment le cas en matière d’accident de la circulation, de délits de fuite, de dégâts des eaux nécessitant une réparation urgente, d’encombrements momentanés mais réguliers d’une servitude de passage etc…

Dans ce dernier exemple de servitude de passage, SnapActe est d’une grande utilité voir indispensable, car on assiste souvent à des gènes volontaires de courtes durées, le matin entre 8H et 8H15 au moment du départ au travail ou à l’école, le voisin bloque l’accès régulièrement, et il est difficile d’en rapporter la preuve.

SnapActe le permet pour un coût dérisoire.

L’utilisation de l’application SnapActe permet d’apporter des éléments de preuve supplémentaires, que des attestations de témoins, ou d’autres investigations pourront compléter ou combattre mais surtout le PV de dépôt de photographies permettra de contrer efficacement des témoignages de complaisance facilement obtenus dans certains cas.

Faut-il rappeler l’Article 1358 aux termes duquel :

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen »

► En tout état de cause, la validité des modes de preuves, et la portée des preuves versées aux débats en matière judiciaire fait heureusement l’objet d’un débat contradictoire et d’une appréciation souveraine des juges du fond.

La portée de la preuve rapportée dépend naturellement de l’objet du litige.

 

♦ Il m’est arrivé qu’un constat d’huissier soit écarté des débats parce que l’huissier se contentait de reprendre les déclarations de son requérant sans avoir constaté lui-même les faits.

JEX NICE

 

N° : 17/00361 Du 12 Juin 2017 Rôle n° : 16/04154

 

« En l’état des ses explications et pièces (diverses photographies et un constat d’huissier du 1er février 2017, il apparaît que M. X , sur lequel pèse pourtant la charge de la preuve, ne justifie aucunement que M. Y gênerait, d’une manière ou d’une autre, l’exercice de la servitude de passage dont il bénéficie pour accéder à son propre fonds.

 

L’on relèvera ainsi que les photographies qu’il verse aux débats ne peuvent être interprétées de manière univoque et semble plutôt montrer que M. Y gare son ou ses véhicules sur son propre fonds. En outre, l’huissier de justice instrumentaire du constat du 1er février 2017 s’est borné à reprendre les griefs de M. X sans relever lui-même un empiètement ou un risque d’empiètement imputable au défendeur, ses seules observations portant sur l’existence d’une courbe au niveau de l’entrée du chemin desservant la propriété de M. X, ladite courbe masquant la visibilité aux véhicules descendant ou montant l’avenue de la Clua et rendant effectivement délicate toute manœuvre pour entrer ou sortir du dudit chemin, la configuration des lieux n’est  aucunement imputable à M. Y. »

♦ Il m’est arrivé également de faire annuler un PV de constat d’huissier parce que l’huissier n’avait pas respecté les règles imposées par la loi et le juge.

TRIBUNAL DE COMMERCE: DE PARIS N° RG: 2018013036

 

ORDONNANCE DU LUNDI 04/06/2018

 

« Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat dressé le

31/01/2018 par la SAS HUISSIER XXX, ès qualités de séquestre

 

Nous constatons que l’huissier commis a non seulement procédé aux recherches à partir de mots clés non autorisés dans l’ordonnance sur requête en date du 24/01/2018 mais également a violé le secret professionnel en divulguant le contenu de certaines Informations recueillies.

 

En conséquence, nous dirons que le procès-verbal de constat dressé le 31/01/2018 par la SAS HUISSIER-X, ès qualités de séquestre, est nul et de nul effet et que la SARL Y exerçant sous l’enseigne YY ne pourra s’en prévaloir dans aucune procédure judiciaire, de même que tous les documents joints audit procès-verbal, lesquels devront être restitués à la Z dans leur totalité par la SAS HUISSIER-X, huissiers de justice associés, ès qualités de séquestre, et rejetterons toutes demandes plus amples ou contraires des parties à l’ordonnance à intervenir. »

Il ne vient à l’idée de personne d’interdire les constats d’huissiers parce que des décisions de justice ont été rendues en estimant qu’ils ne rapportaient pas la preuve de ce qu’ils énonçaient ou parce que l’huissier a violé les règles de base de l’établissement d’un constat ;

Le PV SnapActe ne peut pas être écarté au simple motif que la partie qui s’en prévaut serait à l’origine de la prise des photographies.

Rien n’interdit à une partie de verser aux débats des photographies dont il est l’auteur, leur apporter dates certaines et localisations certaines est un plus indéniable

« Ce qui importe véritablement ce n’est pas de déterminer l’origine d’une preuve, mais de s’assurer qu’elle présente des garanties suffisantes de sincérité »

C’est l’enjeu du débat contradictoire et du débat judiciaire.

 

Marc DUCRAY

Avocat au barreau de Nice

Ancien membre du conseil de l’ordre

Quelle est la valeur juridique de SnapActe ?

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