La preuve en Droit Français : Définitions et réglementation en vigueur
vendredi 4 septembre 2020 | Lois et reglementation
La Preuve – Définition juridique :
En droit, la preuve est un élément permettant de démontrer la véracité d’un fait, d’une circonstance ou d’une obligation, dans le but de faire valoir une prétention, i.e l’objet d’une demande à laquelle une partie engagée dans une procédure judiciaire sollicite qu’il lui soit fait droit.
Dans la plupart des législations civiles ou pénales, l’altération de preuve, action visant à falsifier, effacer ou altérer des traces ou indices ou à ouvrir une fausse piste constitue une infraction grave punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amande. (cf. Article 434-4 du code pénal).
I. La preuve en Droit Civil français
Il existe deux systèmes de preuve en droit civil français :
le système de « preuve libre ou morale » (permettant le recours à tout mode de preuve). Il est utilisé lorsqu’il s’agit de prouver des faits juridiques (à l’exception de la naissance ou du décès)
le système de « preuve légale » reconnaissant principalement les preuves par écrit. Il est employé afin de prouver des actes juridiques (contrat, testament etc…) au-delà d’un montant fixé par décret, actuellement 1500€.
Le système de preuve est fixé par l’article 9 du code de procédure civile, qui énonce :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
A. Objet de la preuve
1. Preuve d’actes juridiques
Definition de l’acte juridique : un acte juridique est la manifestation de l’intention d’une ou plusieurs personnes de produire des effets de droit, c’est-à-dire qui ont des conséquences juridiques (c’est-à-dire des droits et des obligations), que ce soit dans le domaine privé ou le domaine public. (cf. article 1100-1 du Code civil)
a. Principe de la preuve par écrit des actes juridiques
La preuve des actes juridiques n’est pas libre et se fait par des procédés de preuve dits parfaits.
l’acte doit être constaté par écrit en vue de sa preuve ;
la preuve contraire à un écrit ne peut elle-même être faite que par écrit.
b. Exception au principe du système de preuve légale
Il existe des cas de figure qui font exception au principe de preuve légale dans lesquels il est alors possible de prouver selon le système de la preuve libre :
Acte concernant une somme inférieure à 1500€
Existence d’un commencement de preuve par écrit
Lorsqu’il est matériellement ou moralement impossible d’exiger une preuve littérale
Lorsque l’écrit a été perdu par cas fortuit ou cas de force majeure
En cas de perte de l’original mais de présentation d’une copie qui en est la reproduction fidèle et durable
2. Preuve de faits juridiques
Définition du fait juridique : le fait juridique est un événement ou un comportement dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues par ses auteurs.
a. Principe de la liberté probatoire
Le fait juridique est un événement imprévu dont il n’a donc pas été pas été possible d’établir une preuve pré-constituée. Ainsi l’article 1358 du Code civil autorise le recours à la preuve par tout moyen hors les rares cas où la loi en dispose autrement.
b. Exception au principe de liberté probatoire
Il existe des faits juridiques qui font exception au principe de liberté probatoire car leur gravité a poussé le législateur à organiser le système de preuve s’y rapportant. Parmi ces faits on retrouve par exemple la naissance ou le décès dont la preuve doit être apportée au moyen d’actes d’état civil authentiques formés par des officiers ministériels.
B. Modes de preuve
1. Les preuves parfaites
Il est possible d’avoir recours aux preuves parfaites dans les deux systèmes de preuve. Ces preuves sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. Ces procédés de preuve parfaits sont admissibles en toute matière et lient le juge, qui doit en tirer les conséquences.
a. Les preuves littérales :
Il en existe trois sortes :
L’acte authentique (article 1369 du code de procédure civil)
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L’acte sous signature privée :
Les actes sous signature privée sont les écrits remplissant un certain nombre de conditions de formes mais qui ne sont revêtus que de la signature des parties au contrat, et non de celle d’un officier public. Ainsi, dans le cas des contrats synallagmatiques, selon l’article 1372 du Code civil, une des conditions sera qu’il y ait autant d’originaux que de parties ayant un intérêt distinct (et qui s’obligent). Cette condition fait exception en matière commerciale.
l’acte sous seing privé contresigné d’avocat :
Il s’agit d’un acte sous seing privé qui bénéficie de certains avantages du fait qu’il a été contresigné par un ou des avocats.
En particulier, le contreseing atteste du fait que l’avocat a pleinement éclairé la ou les parties qu’il conseille, de la portée et des conséquences juridiques dudit acte. En conséquence, l’acte contresigné est dispensé des mentions manuscrites qui sont parfois exigées par la loi afin d’attirer l’attention de la partie faible, généralement le consommateur, sur la portée de son engagement.
b. La copie
La copie n’avait à l’origine une force probante limitée. En effet en 1804 les copies sont rédigées manuellement et donc possèdent une faible fiabilité. Depuis, les progrès technologiques ont nécessité une grande réforme, opérée par la loi du 12 juillet 1980. La loi a accru la valeur probatoire des copies
c. L’aveu judiciaire
Définit à l’article 1383 du Code civil, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire. »
d. Le serment décisoire
Le serment décisoire est organisé par les articles 1384 à 1386-1 du Code civil.
Le serment décisoire est un serment fait par l’une des parties à la demande de l’autre.
2. Les preuves imparfaites
Contrairement aux preuves parfaites pouvant être utilisées dans tous les systèmes de preuve, les preuves imparfaites ne peuvent être utilisées que dans un système de preuve libre. Ces preuves sont les suivantes :
a. Le témoignage
Tout le monde peut témoigner à condition de prêter serment (on parle de serment supplétoire), et sachant que le faux témoignage est un délit. Mais le juge n’est pas lié par un témoignage, il n’est pas obligé d’en tenir compte. La valeur juridique du témoignage est discutable car il est considéré comme suspicieux.
b. Les présomptions de l’homme
À la différence des présomptions légales que la loi impose au juge, les présomptions de l’homme sont un mode de raisonnement probatoire d’origine judiciaire. La force probante des présomptions de l’homme « est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. »
c. Les écrits non signés
d. L’aveu extra-judiciaire
Définit par l’article 1383 du code civil, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peur être judiciaire ou extra-judiciare. »
e. Le commencement de preuve par écrit
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. (cf. Article 1362)
II. La preuve par SnapActe qu’en est-il ?
A. Le statut de la photographie
La photographie fait partie des commencements de preuve par écrit, c’est donc une preuve imparfaite. Comme pour tout commencement de preuve, elle ne suffit pas à prouver un fait juridique. Mais son existence autorise le demandeur à l’allégation à compléter la preuve fournie, que l’on va considérée comme déjà à moitié apportée, en produisant des témoignages, en articulant des présomptions, ou encore en se prévalant d’indices tel un commencement d’exécution. Ces preuves complémentaires doivent nécessairement être extérieures au document qui constitue le commencement de preuve.
Ainsi un commencement de preuve en peut être utilisé dans le système de la preuve légale, pourvu qu’il soit « corroboré par un autre moyen de preuve». Autrement dit, en lui-même, un commencement de preuve par écrit est une preuve imparfaite, mais il peut contribuer à former une preuve parfaite.
B. Le statut du SnapActe
Le SnapActe est un acte d’huissier authentique, émis par une étude d’huissier. Il entre donc dans la catégorie des actes authentiques considérés comme preuves parfaites.
Il confère aux photographies une date et heure certaines, figeant ainsi une situation dans le temps et attestant ainsi de l’authenticité et de la géolocalisation de ces photographies.
SnapActe confère donc aux photographies prises dans l’application une force probante bien superieure à celles de photographies prises normalement.
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